Les Droits de l'Homme et du Citoyen 1793

Publié par skittles le 29.11.2009
829 lectures

Article I - Le but de la société est le bonheur commun ; Le gouvernement est institué pour garantir à l'homme la jouissance de ses droits naturels et imprescriptibles.

Article II - Ces droits sont l'égalité, la liberté, la sécurité, la propriété.

Article III - Tous les hommes sont égaux par la nature et devant la loi.

Article IV - La loi est l'expression libre et solennelle de la volonté générale ; elle est la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punissent ; elle peut ordonner que ce qui est juste et utiles à la société ; elle ne peut défendre que ce qui lui est nuisible.

Article V - Tous les citoyens sont également admissibles aux emplois publics ; les peuples libres ne connaissent d'autres motifs de préférence dans leurs élections que leurs vertus et leurs talents.

Article VI - La liberté est le pouvoir qui appartient à l'homme de faire tout ce qui ne nuit pas aux droits d'autrui ; elle a pour principe, la nature ; pour règle, la justice ; pour sauvegarde, la loi ; sa limite morale est dans cette maxime : ne fais pas à un autre ce que tu ne veux pas qui te soit fait.

Article VII - Le droit de manifester sa pensée et ses opinions, soit par la voie de la presse, soit de toute autre manière, le droit de s'assembler paisiblement, le libre exercice des cultes, ne peuvent être interdits. La nécessité d'énoncer ces droits, suppose, ou la présence, ou le souvenir récent du despotisme.

Article VIII - La sûreté consiste dans la protection accordée par la société à chacun de ses membres pour la conservation de sa personne, de ses droits et de ses propriétés.

Article IX - La loi doit protéger la liberté publique et individuelle contre l'oppression de ceux qui gouvernent.

Article X - Nul ne doit être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Tout citoyen appelé ou saisi par l'autorité de la loi doit obéir à l'instant ; il se rendrait coupable par la résistance.

Article XI - Tout acte exercé contre un homme hors des cas et sans les formes que la loi détermine est arbitraire et tyrannique ; celui contre lequel on voudrait l'exécuter par la violence a le droit de le repousser par la force.

Article XII - Ceux qui solliciteraient, expédieraient, signeraient, exécuteraient ou feraient exécuter des ordres arbitaires sont coupables, et doivent être punis.

Article XIII - Tout Homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne sera pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.

Article XIV - Nul ne doit être jugé ou puni, qu'après avoir été entendu ou légalement appelé et qu'en vertu d'une loi promulguée antérieurement au délit. La loi qui punirait les délits commis avant qu'elle existât, serait une tyrannie : l'effet retroactif donné à la loi serait un crime.

Article XV - La loi ne doit décerner que des peines strictement et évidemment nécessaire : les peines doivent être proportionnées au délit et utiles à la société.

Article XVI - Le droit de propriété est celui qui appartient à tout citoyen de jouir et de disposer à son gré de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie.

Article XVII - Nul genre de travail, de culture, de commerce ne peut-être interdit à l'industrie des citoyens.

Article XVIII - Tout homme peut engager ses services, son temps ; mais il ne peut se vendre ou être vendu : sa personne n'est pas une propriété aliénable. La loi ne reconnaît point de domesticité ; il ne peut exister qu'un engagement de soins et de reconnaissance entre l'homme qui travaille et celui qui l'emploie.

Article XIX - Nul ne peut-être privé de la moindre portion de sa propriété sans son consentement, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.

Article XX - Nulle contribution ne peut être établie que pour l'utilité générale. Tous les citoyens ont le droit à concourir à l'établissement des contributions, d'en surveiller l'emploi et de s'en faire rendre compte.

Article XXI - Les secours publics sont une dette sacrée, la société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en lui assurant les moyens d'exister à ceux qui sont hors d'état de travailler.

Article XXII - L'instruction est le besoin de tous. La société doit favoriser de tout son pouvoir les progrès de la raison publique, et mettre l'instruction à la portée de tus les citoyens.

Article XXIII - La garantie sociale consiste dans l'action de tous pour assurer à chacun la jouissance et la conservation de ses droits. Cette garantie repose sur la souveraineté nationale.

Article XXIV - Elle ne peut exister, si les limites des fonctions publiques ne sont pas clairement déterminées par la loi, et si la responsabilité de tous les fonctionnaires n'est pas assurée.

Article XXV - La Souverainté réside dans le peuple ; elle est une et indivisible, imprescriptible et inaliénable.

Article XXVI - Aucune portion du peuple ne peut exercer la puissance du peuple entier ; mais chaque section du Souverain assemblée, doit jouir du droit d'exprimer sa volonté avec une liberté entière.

Article XXVII - Que tout individu qui usurperait la souveraineté, soit à l'instant mis à mort par les hommes libres.

Article XXVIII - Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa constitution. Un génération ne peut assujetir à ses lois les générations futures.

Article XXIX - Chaque citoyen a un droit égal de concourir à la formation de la loi et à la nomination de ses mandataires ou de ses agents.

Article XXX - Les fonctions publiques sont essentiellement temporaires ; elles ne peuvent être considérées comme des distinctions ni comme des récompenses, mais comme des devoirs.

Article XXXI - Les délits des mandataires du peuple et de ses agents ne doient jamais être impunis ; nul n'a le droit de prétendre plus inviolable que es autres citoyens.

Article XXXII - Le droit de présenter des pétitions aux dépositaires de l'autorité publique, ne peut en aucun cas être interdit, suspendu ni limité.

Article XXXIII - La résitance l'oppression est la conséquence des autres droits de l'homme.

Article XXXIV - Il y a oppression contre le corps social, lorsqu'un seul de ses membres est opprimé. Il y a oppression contre chaque membre lorsque le corps social est opprimé.

Commentaires

Portrait de danielec

pour la première fois !

C'est long mais ça en dit long sur notre condition d'êtres humaines en république...

Tatie Danièle