CEDH : victoire d’étape pour les TDS

Publié par jfl-seronet le 09.09.2023
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Droit et socialtravail du sexepénalisation

Victoire inattendue ! Le 31 août 2023, plus de trois ans après avoir reçu la requête de 261 travailleurs-ses du sexe (TDS) contestant la Loi Prostitution de 2016, la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH), juge cette requête recevable et insiste sur les conséquences néfastes de cette loi pour les TDS. Une victoire d’étape qui vient valider la stratégie contentieuse des TDS et des associations qui les soutiennent. Explications et réactions.

Ce n’est pas de l’incrédulité qu’on voit sur les visages ; plutôt une réelle satisfaction concernant une « bonne nouvelle », que des travailleurs-ses du sexe et des militants-es des associations qui les accompagnent dans cette procédure, n’hésitent d’ailleurs pas à qualifier d’« inattendue ». Car pour une surprise, c’est une surprise. Franchir l’écueil de la recevabilité est un premier pas important pour les requérants-es : plus de 90 %, voire 95 % des requêtes adressées à la CEDH sont, en effet, déclarées irrecevables. On mesure le tour de force. Lors de la conférence de presse qui se tient (31 août) dans les locaux de Médecins du Monde (MDM), on qualifie même de « victoire d’étape », cette toute récente « décision » de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). Décision, mais pas arrêt, ce qui fait une différence, comme on le verra.

Heureuse surprise

« C’est une bonne surprise, confirme Thierry Schaffauser, travailleur du sexe, membre du Strass (le Syndicat du travail sexuel) et requérant dans la procédure devant la CEDH. Nous attendions une décision de la Cour, avec la crainte que ce soit une décision d’irrecevabilité. Et ce n’est pas le cas. Au contraire, les juges reconnaissent les conséquences négatives de la loi française ». « Nous nous réjouissons de cette victoire d’étape. Nous espérons que la décision sur le fond prendra en compte les effets délétères de la loi de pénalisation des clients sur notre vie, notre santé et notre sécurité », explique, pour sa part, Anaïs de Lenclos, porte-parole du Strass. « Je suis hyper contente que cette décision soit si favorable pour nous aujourd’hui. J’en profite pour féliciter toutes les personnes qui ont porté cette demande en étant requérantes. C’est assez motivant pour continuer », réagit Giovanna Rincon, la présidente d'Acceptess-T « Cette décision est inattendue car la cour ne s’est pas prononcée sur le fond de l’affaire, explique Sarah-Marie Maffesoli, référente sur le travail du sexe à Médecins du Monde. Nous ne saurons toujours pas aujourd’hui si la Cour européenne des droits de l’Homme reconnaît la violation des droits fondamentaux des travailleuses du sexe. Reste que la cour a examiné dans le détail la qualité de victimes [des requérants-es]. Elle a estimé, en tant que tel, que l’existence de la loi en droit français conduisait à la clandestinité et l’isolement des travailleuses du sexe et que les requérantes produisent des éléments qui tendent à prouver que la clandestinité et l’isolement les exposent à plus de risques. Donc, la cour reconnaît que la loi a un impact, qu’il est plutôt négatif à l’égard des travailleuses du sexe, et cela sans préjuger du fond.

Une décision qui fait déjà date

Dans sa décision, la CEDH « admet la recevabilité des requêtes de personnes [en l’occurrence, celles de 261 hommes et femmes, toutes travailleuses du sexe, en France, ndlr], qui exercent licitement [légalement] la prostitution et se disent victimes de la pénalisation de l’achat d’actes prostitutionnels [instauré par la loi du 13 avril 2016, ndlr] ». Et la CEDH d’expliquer : « Selon les requérants, qui exercent la prostitution de manière licite, l’incrimination des clients de la prostitution pousse les personnes prostituées à la clandestinité et à l’isolement, les expose à des risques accrus pour leur intégrité physique et leur vie et affecte leur liberté de définir les modalités de leur vie privée. Ils soutiennent qu’elle porterait, en conséquence, atteinte à leurs droits au titre des articles 2 (droit à la vie), 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme ». Dans son communiqué, la Cour dit qu’elle « admet la recevabilité des requêtes après avoir reconnu que les requérants pouvaient se prétendre victimes, au sens de l’article 34 (droit de requête individuelle) de la Convention, de la violation de leurs droits » concernant les trois articles mentionnés plus haut. Par cette décision, la Cour reconnaît implicitement « l’impact négatif de la loi sur les travailleuses du sexe », souligne un communiqué de différentes organisations regroupant des travailleuses et travailleurs du sexe (comme le Strass) ou soutenant les TDS en matière d’accès aux droits et à la santé et dans la procédure en cours (Acceptess-T, Médecins du Monde, Act Up-Paris, AIDES, Arcat, le Planning familial, Sidaction, Grisélidis, etc.)

Décision ne vaut pas arrêt !

Comme souvent en matière de droit, tout est dans la nuance des termes. La décision (31 août) admet donc la recevabilité en reconnaissant, au vu des éléments fournis par les personnes requérantes, que la loi française de 2016 pourrait avoir des conséquences néfastes pour les personnes qui exercent le travail du sexe. Mais la Cour ne dit pas explicitement que la loi française en vigueur contrevient à la Convention européenne des droits de l’homme. En effet, la CEDH ne s’est pas prononcée sur le fond, à ce stade. Elle dit que les requérants-es ont un motif légitime à agir. Ce qui est déjà beaucoup. Une décision de la CEDH est rendue en général par un-e juge unique, un comité ou une chambre de la Cour — ce qui est le cas, ici. Elle ne porte que sur la recevabilité et pas sur le fond de l’affaire. Normalement, une chambre examine la recevabilité et le fond de l’affaire simultanément. Dans ce cas, c’est différent. Elle a d’abord donné sa décision et devrait, d’ici un à deux ans, se prononcer sur le fond. La CEDH rendra alors un arrêt. Pourquoi cela se passe-t-il ainsi ? La Cour s’était déjà prononcée une première fois en faveur de la recevabilité des parties requérantes, en 2021. Le gouvernement français avait contesté cette décision (voir encart N°1), obligeant la CEDH à se prononcer une fois encore sur la recevabilité. C’est donc toujours oui, et cette décision est définitive. Elle ne peut donc plus être contestée.

La loi fait des dégâts

« Il faut toujours le rappeler la pénalisation des clients qui a été adoptée en 2016 a immédiatement eu un impact délétère sur les conditions de vie et de travail des travailleuses du sexe avec beaucoup plus de précarisation, d’exposition aux risques et aux violences, explique Sarah-Marie Maffesoli. Cet impact extrêmement négatif a été documenté précisément dans l’étude conduite par Hélène Le Bail et Calogero Giametta (voir encart sur la chronologie) qui, pendant deux ans, a pu constater l’impact de la loi sur les travailleuses du sexe. Il est aussi important de rappeler qu’avant l’adoption de la loi, la commission nationale consultative des droits de l’homme ainsi que le Défenseur des droits avaient émis des avis défavorables quant à la proposition de loi craignant les atteintes aux droits fondamentaux qui pouvaient résulter de la pénalisation des clients ». Ces mises en garde et points de vigilance n’ont pas été pris en compte. « Immédiatement, après l’entrée en vigueur de la loi, nous avons constaté les effets catastrophiques de ce texte sur nos conditions de travail, souligne Anaïs de Lenclos, du Strass. Concrètement, il y a eu une précarisation des travailleuses du sexe. Nous devons travailler plus longtemps pour des revenus moindres. Il y a eu une baisse des tarifs liée à la baisse des clients ; surtout une baisse des bons clients, ceux qui respectent le contrat. Ceci a conduit à une inversion du rapport de force entre les travailleuses du sexe et leurs clients au profit de ces derniers. Désormais, ce sont les clients qui imposent leurs conditions ». Et Anaïs de Lenclos de poursuivre : « On note une augmentation de la précarisation, des prises de risques et une augmentation des violences. Jusqu’en 2018, nous avons assisté à une augmentation de ces cas de violences. À partir de 2018, nous constatons également une intensification des violences y compris des violences gratuites, puisque les braqueurs qui nous attaquent ne se contentent pas de nous voler, mais en profitent pour nous frapper ou nous violer. J’en ai moi-même fait l’expérience en 2018. À une époque où je me suis retrouvée dans une situation financière très précaire du fait du manque de clients, j’ai été contrainte d’accepter une personne que je ne sentais pas. Cette personne était venue exclusivement pour me braquer. Il a fini par me violer et me passer à tabac ».
Lourd silence dans la salle de la conférence de presse.

Un temps, puis Anaïs de Lenclos poursuit : « Nous constatons depuis 2016 une augmentation de l’exposition des TDS à différentes formes d’exploitation et à une perte de leur autonomie. Nombre de travailleuses du sexe doivent recourir à des intermédiaires pour pouvoir continuer à travailler, que ce soit des travailleuses du sexe allophones qui travaillent par internet et qui doivent faire appel à des secrétaires ou des intermédiaires pour gérer leurs annonces et leurs prises de rendez-vous. Bien sûr, ces prestataires prennent des commissions très importantes. Il y a aussi les TDS qui partent travailler en salons que ce soit en France ou à l’étranger et qui passent d’un statut de totale autonomie à une autonomie partielle en travaillant pour des personnes tierces. C’est ce qui m’est arrivé en 2016 lorsque je suis partie travailler dans des salons à l’étranger. Nous voyons donc les effets des conditions néfastes de cette loi sur les conditions de vie et de travail de très nombreuses collègues en France. Ce qui m’inquiète, au-delà de mon quotidien et de celui de nombre de mes collègues, c’est l’augmentation constante du nombre de TDS depuis 2016 et tout particulièrement depuis la Covid-19, car il y a un lien entre la paupérisation et l’augmentation du travail du sexe et cela illustre parfaitement le fait que la loi de pénalisation des clients n’a aucun effet sur le nombre de travailleuses du sexe en exercice. Elle est totalement inefficace dans l’objectif qu’elle vise ».

« Ce que nous constatons aujourd’hui sur le terrain ce sont des conséquences que nous ne cessons de dénoncer depuis 2016, avec une aggravation ces derniers temps. Les statistiques sur la séroprévalence des femmes trans montrent, selon les données du Corevih Nord Île-de-France, qu’entre 2009 et 2022, il y a une nette augmentation de la prévalence du VIH dans cette population. Nous sommes passés de 2 % en 2009 à 9 % en 2022. Ce qui nous démontre que dans cette population qui est très précarisée, qui cumule beaucoup de facteurs de vulnérabilités et de discriminations, la séroprévalence au VIH augmente fortement. On peut présumer que ce phénomène est lié à la précarité, à la non-utilisation du préservatif parce que les personnes ont besoin de gagner leurs vies et donc prennent plus de risque en échange d’une meilleure rémunération », explique Giovanna Rincon d’Acceptess-T.

Un pari risqué

L’arrêt sur le fond de la CEDH est attendu d’ici un à deux ans. « En attendant l’arrêt de la Cour, nous allons continuer à fournir des arguments et des éléments de réflexion, note Thierry Schaffauser. Différents rapports sont attendus. Il y a aussi le rapport du Greta sur la traite qui comporte des éléments intéressants. Par ailleurs, il me semble que le ministère de la Santé travaille à une étude sur la santé des TDS, ce qui devrait livrer des informations intéressantes. Le Syndicat de la magistrature va sortir un positionnement qui s’appuie sur une étude qu’il a réalisée. De toute façon, les preuves que la pénalisation ne fonctionne pas s’accumulent depuis 30 ans, sur le modèle suédois, puis depuis 2016 sur ce qui se passe chez nous. Nous avons bien documenté ces dernières années les conséquences néfastes de cette loi depuis son entrée en vigueur et d’autres éléments vont s’y ajouter ». Pour Thierry Schaffauser : « Ce qui est intéressant, c’est que la Cour va se prononcer sur le fond ; ce qui avait été, de mon point de vue, évacué par le Conseil constitutionnel français. À ma connaissance, cela va être la première fois que la Cour européenne va se prononcer sur le travail du sexe entre adultes consentants comme une activité légale et sur une idée de liberté de pouvoir exercer une activité et le droit de pouvoir choisir son travail ».

Du coup, le pari est risqué si, au final, la Cour ne donne pas raison aux TDS sur le fond. « Il y a un risque, c’est sûr, indique Thierry Schaffauser. Si nous perdions, ce serait sans doute sur la notion de libre appréciation des États. Je ne les vois pas dire : « Non, il n’y a pas de violation des droits humains », mais plutôt expliquer qu’au regard de la lutte contre la traite, de la lutte contre la criminalité, ou au regard du maintien de l’ordre public, un État est libre d’entraver certaines libertés. Si on gagne, en revanche, cela obligera la France à modifier sa loi et probablement à l’abroger, ce que nous demandons. Et cela pourrait mettre un bon coup de frein à cette idéologie [abolitionniste, ndlr] dans toute l’Europe. Le pari est risqué. Une défaite devant la Cour sera utilisée par nos opposants, mais cela ne pourra pas être pire que ce que nous avons comme situation aujourd’hui, alors autant prendre ce risque. » « Ce qui est sûr, c’est que cette décision fait passer le message qu’il s’agit d’une affaire importante et qui a des enjeux européens », conclut Sarah-Marie Maffesoli.

 

Loi de 2016 : un long combat… pour en finir !
2013 : une proposition de loi renforçant la lutte contre le système prostitutionnel est déposée à l’initiative du Parti socialiste par le député Bruno Leroux et plusieurs de ses collègues. Le texte est voté par l’Assemblée nationale en décembre de la même année en première lecture.
2015 : il faut attendre plus de deux ans pour que le Sénat se saisisse à son tour du texte et le vote en mars. Le texte repasse à l’Assemblée nationale en juin de la même année pour une deuxième lecture, puis en octobre au Sénat.
2016 : la loi « visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées » est adoptée le 6 avril 2016, puis promulguée le 13 avril. Elle entre en vigueur en 2016. La loi abroge le délit de racolage, qui est remplacé par la verbalisation des clients, avec une amende de 1 500 euros pouvant aller jusqu’à 3 750 euros en cas de récidive, parfois complétée par un stage de sensibilisation. Elle instaure également une sortie du parcours prostitutionnel pour les personnes volontaires. Ce dispositif ouvre la voie à la délivrance d'un titre de séjour de six mois, à une aide financière (330 euros mensuels) et facilite l'accès à un logement social et à des actions de réinsertion. À l’époque, l’entrée dans le parcours de réinsertion était conditionnée à l’arrêt de l’activité. Cela a changé à la suite d’une décision du Conseil d’État disant que l’on ne peut pas être privé de revenu. Dans les faits, les personnes volontaires s’engagent dans un parcours « accompagné » de sortie de la prostitution, ce qui les oblige à arrêter leur activité. Se met alors en place une « aide à l’insertion sociale et professionnelle (AFIS) » dont le montant est de 343,20 euros par mois pour une personne seule, de 449,28 euros mensuels avec un enfant à charge, etc. Ce montant très bas, insuffisant pour vivre, ne peut se cumuler avec d’autres prestations (RSA, allocation pour personne demandeuse d’asile, etc.).
2017 : l’étude « National sex work policy and HIV prevalence among sex workers: an ecological regression analysis of 27 European countries » est publiée en mars dans The Lancet. Elle met en évidence que les dix pays qui criminalisent le plus le travail sexuel ont huit fois plus de prévalence au VIH (environ 4 %) que les 17 pays où la vente de services sexuels est légale (environ 0,5 %).
2018 : le rapport « Que pensent les travailleur.se.s du sexe de la loi prostitution ? » est publié en avril, deux ans après l’entrée en vigueur de la loi. Entre juin 2016 et février 2018, la chercheuse Hélène Le Bail (Sciences Po-Ceri, CNRS) et le sociologue Calogero Giametta, associés à Noémie Rassouw (Institut national des langues et civilisations orientales), ont évalué l'impact de la loi sur les conditions de vie et de travail des travailleuses et travailleurs du sexe dans neuf grandes villes et leurs campagnes avoisinantes, à travers 70 entretiens individuels semi-directifs, la consultation de 38 personnes en focus groupes, et 24 auditions d'associations. En parallèle, un collectif de plusieurs associations (dont Grisélidis, Cabiria, Paloma, les Amis du bus des femmes, Collectif des femmes de Strasbourg-Saint-Denis, Acceptess-T, le Planning familial, AIDES, le Strass, Arcat, etc.) a mené une enquête quantitative en janvier et février 2018, auprès de 583 TDS. Le verdict est sans appel : sur le plan sanitaire, la loi va à l'encontre de la prévention des risques. La loi « rend malade et abîme les droits fondamentaux », « accroît la vulnérabilité sociale et sanitaire des personnes », dénonce la Dre Françoise Sivignon, qui était alors présidente de Médecins du Monde (MDM).
Le 1er juin 2018, le Strass (Syndicat du travail sexuel) et plusieurs organisations non gouvernementales (Médecins du monde, la fédération Parapluie rouge, les amis du Bus des femmes, Cabiria, Grisélidis, Paloma, AIDES, Acceptess-T et cinq personnes à titre individuel, dont quatre sont aujourd’hui requérants-es devant la CEDH, saisissent le Premier ministre, Édouard Philippe, d’une demande d’abrogation d’un décret concernant le stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels. Il s’agit d’une peine complémentaire instaurée par la loin d’avril 2016. Les services du Premier ministre ne répondent pas. En septembre, le syndicat, les ONG et les cinq personnes saisissent le Conseil d’État d’une demande d’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet du Premier ministre puisque ce dernier n’a pas répondu à la demande d’abrogation. Ils invitent la juridiction à renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution. Le Conseil d’État transmet cette question au Conseil constitutionnel.
2019 : le Conseil constitutionnel rend sa décision le 1er février 2019. Le Conseil constitutionnel y rappelle qu’il « appartient au législateur d’assurer la conciliation entre, d’une part, l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public et de prévention des infractions et, d’autre part, l’exercice des libertés constitutionnellement garanties, au nombre desquelles figure la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ». Fort de ce principe, il note que : « Le législateur a entendu, en privant le proxénétisme de sources de profits, lutter contre cette activité et contre la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle ». Il explique aussi avoir juger que « le législateur a assuré une conciliation qui n’était pas manifestement déséquilibrée entre, d’une part, l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public et de prévention des infractions et la sauvegarde de la dignité de la personne humaine et, d’autre part, la liberté personnelle ». Et de conclure « Le législateur a retenu un moyen qui n’est pas manifestement inapproprié à l’objectif de politique publique poursuivi. Au regard du droit à la protection de la santé, résultant du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, le Conseil constitutionnel a jugé qu’il ne lui appartenait pas de substituer son appréciation à celle du législateur sur les conséquences sanitaires pour les personnes prostituées des dispositions contestées, dès lors que cette appréciation n’est pas, en l’état des connaissances, manifestement inadéquate ».
Le 7 juin 2019, le Conseil d’État rejette la requête. Il renvoie à la décision du Conseil constitutionnel de février. Voici comment il argumente sa décision : « […] dès lors qu’elle est contrainte, la prostitution est incompatible avec les droits et la dignité de la personne humaine. Le choix de prohiber la demande de relations sexuelles tarifées par l’incrimination instituée par les dispositions contestées de la loi du 13 avril 2016 repose sur le constat, […] que, dans leur très grande majorité, les personnes qui se livrent à la prostitution sont victimes du proxénétisme et de la traite d’êtres humains qui sont rendus possibles par l’existence d’une telle demande. Dans ces conditions, alors même qu’elles sont susceptibles de viser des actes sexuels se présentant comme accomplis librement entre adultes consentants dans un espace privé, les dispositions litigieuses ne peuvent, eu égard aux finalités d’intérêt général qu’elles poursuivent, être regardées comme constituant une ingérence excessive dans l’exercice du droit au respect de la vie privée protégé par l’article 8 de la Convention [...] ». Les décisions du Conseil constitutionnel et du Conseil d’État épuisent les voies de recours internes. Reste que si on estime être victime d’une violation d’un droit ou d’une liberté protégé par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il existe un droit de recours individuel, véritable droit d’action de l’individu au plan international devant la CEDH.
En décembre, 261 personnes travailleuses du sexe, parmi lesquelles une majorité de migrants-es (Albanie, Algérie, Argentine, Belgique, Brésil, Bulgarie, Cameroun, Canada, Chine, Colombie, Dominique, Grande-Bretagne, Guinée-Equatoriale, Espagne, Niger, Pérou, Roumanie, Venezuela) et/ou appartenant à des minorités de genre, saisissent individuellement la Cour européenne des droits de l’homme. À noter qu’une partie des requérantes n’avaient pas de titres de séjour valides au moment du lancement de la procédure, ce qui est un signe de courage et un signal fort de la détresse des personnes qui subissent les conséquences de la loi de 2016. Leur objectif ? Contester la conformité de la pénalisation des clients à leurs droits fondamentaux : la liberté d'exercer une activité professionnelle, le droit à l’autonomie personnelle et à la liberté sexuelle, les droits à l’intégrité physique et à la vie.
2020 : le 22 juin, le rapport d’évaluation de la loi du 13 avril 2016 (prévu par la loi) est finalement publié avec plus de deux années de retard. « Nous aurions pu nous féliciter que l’évaluation de la loi intervienne enfin si le rapport présentait une véritable évaluation de la loi. Or, il s’agit encore une fois d’une occasion manquée puisque la mission d’évaluation s’est contentée de dresser l’évaluation de l’application de la loi et non son impact », dénoncent les ONG. Elles publient d’ailleurs un contre rapport officiel intitulé : « Réponses à l’évaluation de la loi de 2016 ».
2021 : le 12 avril, la Cour européenne des droits de l’homme juge la requête recevable. La CEDH communique alors la requête au gouvernement français. Ce dernier décide de réfuter la qualité de victimes des requérants-es et argue que les voies de recours juridiques françaises n’ont pas toutes été épuisées. Le gouvernement introduit de nouveau la question de la recevabilité, obligeant la CEDH à se prononcer une seconde fois sur ce point ; ce qu’elle fera en août 2023.
2023 : la CEDH « admet la recevabilité des requêtes de personnes, qui exercent licitement la prostitution et se disent victimes de la pénalisation de l’achat d’actes prostitutionnels ».