Etrangers malades : la feuille de route de l’ODSE

Publié par jfl-seronet le 23.03.2013
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Droit et socialobservatoire des étrangers malades

Fort de son expertise sur le droit au séjour pour soins et de sa connaissance des obstacles sur le terrain, l'ODSE (Observatoire du droit à la santé des étrangers) a travaillé à des recommandations formalisées en décembre 2012, soit une feuille de route claire et concrète qu’il propose au gouvernement pour sortir de l’impasse, sur le plan législatif, règlementaire et organisationnel. C’est technique, mais cela a l’avantage d’être précis.

Sur le plan législatif

La garantie d’un droit au séjour et d’une protection contre l’enfermement et l’expulsion des étrangers qui nécessitent une prise en charge médicale, inaccessible dans leur pays d’origine, dont le défaut pourrait entraîner (pour eux) des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Ceci suppose notamment :
- Le rétablissement de l’article L.313--‐11--‐11° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) sur le droit au séjour des étrangers malades dans sa version antérieure à la loi du 16 juin 2011 ;
- Le rétablissement des articles L.511--‐4--‐10°, L.521--‐3--‐5° et L.523--‐4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) sur la protection effective contre l’expulsion du territoire des personnes atteintes de pathologies graves, dans leur version antérieure à la loi du 16 juin 2011, conformément à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Sur le plan réglementaire

L’effectivité du dispositif légal et son uniformité sur le territoire, ce qui suppose :
- Une circulaire du ministère de l’Intérieur faisant référence à l’instruction de la Direction générale de la santé du 10 novembre 2011 et rappelant les compétences respectives des ministères de la Santé et de l’Intérieur. Un rappel de la part du ministère de la Santé aux agences régionales de santé (ARS) sur l’instruction du 10 novembre 2011.
- La mise en place d’une réelle procédure médicale en rétention, permettant d’identifier les professionnels compétents, compatibles avec les contraintes et les délais de la rétention et garante du respect des principes déontologiques, notamment le secret médical, ce qui passe par :
- La refonte de la circulaire sur la rétention de 1999
- La simplification et la consolidation de la procédure au plan médical garante de l’indépendance des intervenants et évitant la pratique de tarifs dissuasifs pour la rédaction du rapport médical à transmettre au MARS, ce qui suppose :
- Le remplacement des médecins agréés dans la procédure médicale par les médecins traitants (aux côtés des praticiens hospitaliers pour la rédaction du rapport médical).

Sur le plan organisationnel

La garantie d’une étanchéité réelle entre la compétence du ministère de la Santé et celle du ministère de l’Intérieur, articulée avec une double référence hiérarchique distincte, sans interférence du ministère de l’Intérieur (des préoccupations liées à la police des étrangers) dans les décisions d’ordre strictement médical, ce qui suppose : La suppression du poste de conseiller médical au ministère de l’Intérieur.

L’amélioration de la transparence et du suivi du dispositif ce qui suppose : La publication régulière et détaillée des statistiques relatives au nombre de demandes, aux taux d’accord (avis des médecins inspecteurs des agences régionales de santé (MARS) et décision de la préfecture), à la durée des avis rendus VIH, VHB et VHC chronique émis par les MARS, à chaque fois, avec la répartition par département, par pathologie et par nationalité. Ainsi que les délais moyens entre dépôt de la demande, la transmission au MARS, l’attestation de l’avis du MARS et sa transmission et enfin la notification de la décision. Et également le nombre de demandes, par rapport au nombre de décisions favorables en fonction du type de titre remis (récépissé, avec ou sans autorisation de travail, autorisation provisoire de séjour, avec ou sans autorisation de travail, carte de séjour temporaire), l’issue des recours gracieux, hiérarchique ou contentieux et enfin le nombre de demandes de cartes de résident de la part de titulaires de CST sur la base de l’article L.313--‐11--‐11°.